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Agression sexuelle / Viol

agresseion sexuelle

L’agression sexuelle est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

     Ces agressions sexuelles supposent un contact physique avec la victime, mais excluant toute pénétration sexuelle sur la personne de la victime.

     Dans leur matérialité, ces agressions sexuelles excluent qu’il y ait un acte de pénétration sexuelle sur la victime.

     Le plus souvent, on observe que ces infractions consistent en des actes impudiques, obscènes, souvent sans pénétration.

Elles peuvent consister en des attouchements, des caresses sur des parties à caractère sexuel.

Il peut arriver, aussi, qu’il y ait cette agression lorsque ce n’est pas l’agresseur qui vient toucher la victime.

Lorsque l’agresseur impose à la victime de toucher son corps l’infraction existe.

Des règles dérogatoires en matière de prescription existent en la matière, lorsque l’infraction se commet sur un mineur.

Ainsi, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de prescription commence à la majorité de la victime.

C’est l’article 8 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui le prévoit.

Le délai de la prescription est alors de 10 ans.

Mais parfois c’est 20 ans pour les faits prévus à l’article 222-30 du Code pénal.

Le viol 

     L’article 222-23 du Code pénal dispose :
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »

     L’article 222-22-1 du Code pénal ajoute :

« La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale.

     Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222-22 peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur.statut robe avocat

     Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. »

     L’élément matériel du viol est constitué d’un acte de pénétration sexuelle et de l’emploi de violence, contrainte, menace ou surprise.

     Concernant la pénétration sexuelle, elle peut être commise sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur.

    Avant la loi du 3 août 2018 et l’ajout de la formule ‘sur la personne de l’auteur’, lorsque la victime effectuait l’acte de pénétration sur la personne de l’auteur, seule la qualification d’agression sexuelle était retenue.

     Désormais, la qualification de viol peut s’appliquer à cette hypothèse.

     La loi du 6 août 2018 a porté le délai de prescription de 20 ans à 30 ans à compter de la majorité du mineur victime de viol.

     La victime qui a subi ce type d’agression est naturellement fragilisée, physiquement et psychologiquement. Elle a besoin d’être écoutée et d’être soutenue humainement, autant que guidée et assistée dans son parcours juridique.

      Être accompagnée et assistée d’un Avocat s’avère alors indispensable dans ce parcours qui peut être moralement difficile pour la victime.

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